P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
25. Le podiatre doit s’assurer que soit gardé à sa portée l’équipement nécessaire pour répondre rapidement à une complication et que ce matériel soit entretenu adéquatement.
Le podiatre doit s’assurer que ce matériel soit gardé dans un endroit accessible et connu de l’ensemble des personnes qui travaillent dans le cabinet du podiatre.
Décision 2002-12-12, a. 25.